Cameroun : Processus de décentralisation - Collectivites territoriales
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COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES
 
La loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 dispose que les collectivités territoriales décentralisées au Cameroun sont les régions et les communes. Elle prévoit toutefois que tout autre type de collectivité territoriale décentralisée peut être créée par la loi.
On distingue ainsi au Cameroun à côté des régions et des communes qui sont de droit commun, des communes à régimes spécifiques et des communautés urbaines qui obéissent à un régime juridique spécial antérieur à l’avènement de la décentralisation.
 
 LES REGIONS
Les régions sont des collectivités territoriales décentralisées nouvellement créées qui sont dotées de la personnalité juridique et leur régime juridique est semblable de prime abord à celui de l’institution communale de base aussi bien en ce qui concerne la définition de leurs compétences, la détermination de leurs institutions et la nature de leurs rapports avec l’Etat.
►COMPETENCES DE LA REGION
Les régions ont un domaine de compétence limité à l’origine et seule une anticipation de l'expérience à venir peut permettre d’en évaluer la consistance.
La principale et non moins importante conclusion que l’on peut tirer à priori au regard des dispositions de la nouvelle loi constitutionnelle est qu’il faut en exclure les questions de police relatives à la sécurité et au maintien de l’ordre. Ces matières continuent de rester prérogative de la compétence fondamentale et exclusive de l’Etat.
  • Un domaine de compétence
La loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 limite en effet l'action future des régions aux matières nécessaires à leur développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif.
Toutefois, elle ne détermine pas les modalités nécessaires à l’accomplissement de ces compétences énumérées de manière limitative et renvoie pour ce faire à la loi ordinaire.
S’agissant de la question liée aux moyens d’action, la loi constitutionnelle indique que les régions pourront disposer de ressources propres, d’un domaine et d’un patrimoine particulier sans préciser également les modalités de partage obligatoirement induites avec l’Etat.
  • Une expérience à venir
A l’évidence, les régions apparaissent dès leur création comme de simples échelons de planification et de programmation économique en vue du développement local.
En poussant l’analyse plus loin, il ressort des mécanismes de désignation de leurs organes de représentation qu’il s’agit également d’un laboratoire de régulation des tensions sociales d’origine ethnique ou tribale. Le développement local et la promotion d’une démocratie de base paraissent ainsi être les fondements majeurs de cette expérience en gestation.
  •  la région
Les institutions politiques de la région se caractérisent par la mixité du droit et de la sociologie dans la détermination des organes chargés de les représenter et dans la conduite des affaires relevant de l’exercice des compétences régionales.
  • La détermination des organes de la région
Les régions disposent d’un organe délibérant, le Conseil régional ; et d’un organe exécutif, le Président du Conseil régional.
Ces deux organes agissent en principe dans le cadre des compétences transférées par l’Etat.
La loi constitutionnelle prévoit que les conseillers régionaux sont élus pour cinq ans au suffrage universel indirect et renvoie à la loi ordinaire pour ce qui est de la définition du régime desdites élections. Elle insiste notamment sur le fait que le Conseil régional doit refléter les différentes composantes sociologiques de la région. En réalité, cette disposition vise essentiellement à renforcer la protection normative de l’unité nationale.
  • La participation des autorités traditionnelles
La participation des autorités traditionnelles découle de la problématique de la défense des intérêts sociologiques primaires des collectivités humaines de base face à l’impératif de préservation des intérêts supérieurs de l’Etat.
Les délégués des départements sont élus au suffrage universel indirect. Il convient ici de rappeler que quoique correspondant à un découpage infra-régional.
Les représentants du commandement traditionnel sont élus par leurs pairs. La notion de commandement traditionnel découle en effet du décret 77/245 du 15 juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles.
 Il leur est également reconnu le pouvoir de procéder à des conciliations ou arbitrages entre leurs administrés, fonction prestigieuse et hautement symbolique de la réalité du pouvoir effectivement détenu dans un Etat qui privilégie le droit dans la résolution des conflits individuels et sociaux.
La loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 admet ainsi la participation d'office des autorités traditionnelles aux institutions de la région et consacre définitivement l’intégration des chefferies traditionnelles dans le système d’administration territorial camerounais. Elle va même plus loin en précisant que le Conseil régional est présidé par une personnalité autochtone de la région élue en son sein pour la durée du mandat du Conseil et assure de ce fait la protection des minorités à l’intérieur de chacune des composantes humaines de la nation aussi bien à l’échelle de l’Etat qu'à celle des collectivités territoriales décentralisées.
►LE CONTROLE DE LA REGION
La loi constitutionnelle dispose que l’Etat assure la tutelle sur les collectivités territoriales décentralisées. Les rapports que l’Etat entretient avec la Région varient selon que l’on se trouve en temps de paix où que l’on se situe en période de crise.


LES COMMUNES
Les communes sont dirigées par des maires et des conseils municipaux élu au suffrage universel. La distinction entre commune urbaine et commune rurale se fait selon que la commune puisse administrer des zones non-urbanisée ou non.
Elles ont une compétence par principe pour la gestion des affaires locales sous la tutelle de l’État
Les missions assignées par la Loi aux communes sont les suivantes :
  • provoquer toutes dispositions d’ordre administratif, économique et social propres à assurer le développement harmonieux des communes ;
  • définir et faire appliquer des méthodes de travail permettant d’accroître le rendement et d’améliorer la qualité des services communaux ;
  • promouvoir la formation et le recyclage du personnel communal.
Mode de scrutin
Le scrutin pour l’élection des conseillers municipaux est un scrutin mixte à un tour comportant un système majoritaire et un système de représentation proportionnelle. La liste qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés remporte la totalité des sièges.
Si aucune liste n'obtient la majorité absolue, la liste qui obtient la majorité relative obtient la moitié des sièges, et l'autre moitié des sièges est attribué au prorata des voix de chaque liste.
La loi fait obligation aux listes de tenir compte des différentes composantes sociologiques de la circonscription, notamment en matière de représentation des ethnies minoritaires.
Régime dérogatoire
Les communes urbaines à régime spécial et les communautés urbaines sont dirigés par des délégués du gouvernement, nommés par décret du président de la république, qui assument effectivement les fonctions de maire et président le conseil de la communauté urbaine.
Dans les communautés urbaines, il existe des communes urbaines d’arrondissements dirigés par des conseils municipaux élus, mais dont les fonctions sont beaucoup réduites que dans les autres communes.
  • Communauté urbaines : Douala et Yaoundé
  • Communes urbaines à régime spécial : Nkongsamba, Bafoussam, Bamenda, Limbé, Édéa, Ebolowa, Garoua, Maroua et Kumba
La plupart des communes urbaines ont été créée en 1996, suite à la victoire des partis d'opposition aux élections municipales.

 
L'organisation administrative du territoire offre une certaine cohérence entre décentralisation et déconcentration. Les collectivités locales couvrent l'ensemble du territoire national. Les grandes villes sont régies par un statut particulier. Celles-ci sont subdivisées en arrondissements qui restent des unités administratives infra communales. L'intercommunale est inexistante. Les communes à statut spécial concerne les métropoles de Douala et Yaoundé. Les communes d'arrondissement sont régies par le droit commun de la décentralisation avec des conseils élus au suffrage universel et des exécutifs élus par les conseils en leur sein. Les autres villes grandes ou moyennes sont administrées par un exécutif nommé par le gouvernement en dehors des conseils élus au suffrage universel.
 
Découpage territorial
Collectivités locales
Circons. adminis.
Organe délibérant
Organe exécutif
Organe déconcentré/de tutelle
Dénomination
Nbre
Région*
10
Oui
Non
Conseil régional
Maire
Gouverneur
Département
58
Non
Oui
 
Préfet
Communauté Urbaine
02
Oui
Non
Conseil de communauté
Délégué du gouvernement
Gouverneur
Arrondissement
268
Non
Oui
 
Sous - Préfet
Commune**
316
Oui
Non
Conseil municipal
Maire
Préfet
Commune à régime spécial
09
Oui
Non
Conseil municipal
Délégué du gouvernement
Préfet
District
58
Non
Oui
 
Chef de District
 
Pour l’instant, la région n’est pas encore installée. Les provinces continuent de fonctionner comme des circonscriptions administratives
**La commune est urbaine ( 11) ou rurale(305). Mais il est difficile de maîtriser le nombre exact de communes, car le gouvernement en crée régulièrement sans que l’on puisse savoir ni les critères ni le calendrier de création
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